TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309607_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'atteinte manifeste et grave portée à ses libertés fondamentales en raison de son expulsion à destination de l'Algérie ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles visant à faire cesser cette atteinte ; 3°) d'ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention administrative en vue de son expulsion, laquelle porte atteinte à ses libertés fondamentales et ce, alors qu'il est conjoint de ressortissant français résident en France ; - la décision d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ; - en sa qualité de conjoint de ressortissant français, il ne peut faire l'objet, en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'expulsion qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce eu égard à sa seule condamnation pénale concernant des faits anciens et aux gages de réinsertion qu'il présente ; - l'urgence absolue visée à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'administration de se dispenser de consulter la commission d'expulsion n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était libre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il fait valoir que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer a ordonné son expulsion du territoire français. 2. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : / () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure () ". Aux termes de l'articles R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () / Paris : ville de Paris () ". 4. Par ailleurs, selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction. " Toutefois, selon l'article R.522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 5. En l'espèce, la requête présentée par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est relative à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer du 26 octobre 2023 ordonnant son expulsion du territoire français. Dès lors, le litige soulevé par l'intéressé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B doit, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 6 novembre 2023. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2309607_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA