TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309609_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de considérer un arrêt de maladie au titre d'une affection de longue durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale. 3. Les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, répondant aux critères médicaux fixés à l'annexe à l'article D. 160-4 du même code, sont régies, en ce qui concerne les prestations maladie en espèces dues à un assuré, par les articles D. 160-4 et suivants, D. 622-6, D. 622-10 du même code. Ainsi, la contestation de l'absence de prise en compte, par une caisse primaire d'assurance maladie, d'un arrêt de maladie au titre du régime de l'affection de longue durée soulève un litige relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de considérer un arrêt de maladie au titre d'une affection de longue durée, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2309609_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel