TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309611_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me de Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai maximum de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, valant titre de séjour et autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 30 novembre 2022 ; - bien qu'elle ait présenté sa demande de renouvellement dans les règles, elle n'a été destinataire ni de son titre de séjour renouvelé, ni même de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, malgré plusieurs relances ; - une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 20 avril au 23 juin 2023, sans qu'elle puisse en obtenir le renouvellement ; - elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour " passeport talent/ chercheur " sur le fondement de l'article L. 421-14 et de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette situation l'expose à un risque d'éloignement et entraîne un impact psychologique ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, la privant de la possibilité de rendre visite à sa famille et d'accompagner son enfant à l'école, malgré les problèmes de santé dont il souffre ; - elle porte également atteinte à son droit de mener une vie familiale normale sur le sol français, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle réside en France depuis neuf ans en situation régulière, son conjoint est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et leur fils, né en France, y est également scolarisé ; - privée de la possibilité de travailler, malgré ses deux Masters et son doctorat en ingénierie, elle ne peut pas davantage bénéficier des allocations chômage, dont le bénéfice lui a été retiré ; - elle a été privée de la possibilité de rendre visite à sa famille cet été, alors que des billets d'avion avaient été achetés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. La préfète fait valoir que : - ses services ont délivré à Mme B épouse C une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 décembre 2023, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; - Mme B épouse C va se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 novembre 2026 ; - dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2023 à 12h30 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Mme B épouse C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent/ chercheur " valable jusqu'au 30 novembre 2022, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 18 novembre 2022. Le 20 avril 2023, la requérante a été destinataire d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement, valable jusqu'au 23 juin, dont Mme B épouse C n'a pas obtenu le renouvellement. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé la requérante de la mise en fabrication de son nouveau titre de séjour, et dans l'attente lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309611
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309611_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel