TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309615_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Esssonne de lui délivrer une carte nationale d'identité ou tout autre document d'identité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Esssonne de réexaminer sa situation dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollcité une carte nationale d'identité dont la demande est toujours en cours et que le burau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a sollicité des pièces complémentaires dont une copie de cette carte ; - la décision porte atteinte aux droits de la défense, au droit au respect de sa vir privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C B, ressortissante française née le 1er octobre 1999, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Esssonne de lui délivrer une carte nationale d'identité ou tout autre document d'identité ou de réexaminer son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A l'appui de sa demande, Mme B soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'une catre nationale d'identité le 29 août 2023 toujours en cours de traitement alors qu'actuellement détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, sa demande d'aide juridictionnelle ne peut aboutir, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris ayant sollicité des pièces complémentaires dont la carte nationale d'identité en cours de validité. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites qu'il est seulement demandé à la requérante de produire une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou du permis de conduire ou de tout autre document de nature à établir sa nationalité et, d'autre part, que Mme B dont la carte nationale d'identité était expirée le 26 juin 2015 et son passeport le 12 juin 2010, a attendu plus de huit ans pour solliciter une nouvelle carte d'identité. Ainsi, alors que sa nationalité peut être établi par tout autre document que sa carte nationale d'identité et qu'elle s'est elle-même placée dans cette situation, la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse le juge compétent sur un autre fondement en cas de refus de sa demande d'aide juridictionnelle, si elle s'y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 27 novembre 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309615
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2309615_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel