TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309618_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige a pour conséquence de le placer brutalement en situation irrégulière ; - elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le privant de revenus alors qu'il doit assumer ses charges mensuelles et l'entretien de ses enfants mineurs ; - elle le prive de la couverture médicale dont il a besoin afin de bénéficier d'une opération chirurgicale induite par son état de santé ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant algérien né le 26 février 1979, est entré en France le 30 janvier 2016. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé, valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 janvier 2023. Par une première décision du 13 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, enregistrée le 30 novembre 2022, tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Le 14 avril 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 10 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309618
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2309618_20231110
Données disponibles
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