TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309620_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, la société Artémis Training, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice provisoire pour l'exploitation de son établissement secondaire situé à Lille-Lezennes ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'au jugement sur le fond de l'affaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, la société Artémis Training soutient, sans aucune autre précision, qu'elle a entrepris des démarches et effectué des investissements afin de créer l'établissement secondaire pour lequel elle a sollicité la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire en cause. Par ces allégations générales, qui ne sont corroborées par la production d'aucun document financier ou comptable, la société requérante, qui se borne à produire un extrait kbis ainsi que plusieurs certificats de compétence et autorisations d'exercice, n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation provisoire, au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Artémis Training est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artémis Training.
Une copie sera adressée pour information au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309620Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2309620_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel