TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309625_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'en raison du classement sans suite de sa demande de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et de l'expiration de son dernier récépissé, elle se trouve en situation irrégulière et exposée à une mesure d'éloignement et à la perte de son emploi ;
- le refus de renouvellement de son récépissé est entaché d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2023. Par un courriel du 24 avril 2023, en réponse à une demande de récépissé, la préfecture lui a indiqué que les éléments communiqués n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2023 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai à Mme A, dont le certificat de résidence algérien de dix ans avait été retiré, un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et y travailler à titre provisoire. Mme A a alors été libérée de la zone d'attente dans laquelle elle avait été placée et a été mise en possession d'un visa de huit jours en application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a permis de pénétrer sur le territoire. Par ordonnance du
3 octobre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un document lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français dans l'attente de la décision finale quant à la restitution de son titre de séjour. C'est ainsi que lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable, comme il a été dit, jusqu'au 20 avril 2023. Si Mme A, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, fait valoir qu'en raison du classement sans suite de sa demande de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et de l'expiration de son dernier récépissé, elle se trouve exposée à la perte de son emploi, elle se borne à produire une lettre de son employeur du 28 avril 2023 indiquant " avoir besoin que Madame A fournisse avant le lundi 1er mai 2023 son récépissé de titre de séjour, condition nécessaire au maintien de son emploi ", sans autre explication sur la date retenue. Dans ces conditions Mme A, qui peut se prévaloir des précédentes ordonnances prises par les juges des référés pour justifier de la régularité de son séjour en France, notamment de l'ordonnance du
7 septembre 2022, devenue définitive, ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2309625_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA