TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309628_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C A B conteste devant le tribunal : - la décision du 31 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, - la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ". 4. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'aux tribunaux de grande instance désignés par le tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire, qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision relative à l'attribution de l'allocation adulte handicapé et à la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles il y a lieu de renvoyer M. A B. Au présent cas et conformément au tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Lille. S'agissant de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité : 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action et des familles : I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". 7. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. A B relatives à la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B relatives au rejet du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés et celles relatives à l'attribution de la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 10 novembre 2023. Le président signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2309628_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel