TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309631_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 et un mémoire du 19 mai 2023, la société Signature, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à compter de la phase d'analyse des offres, la procédure de passation initiée par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) en vue de la conclusion d'accords-cadres mono-attributaires correspondant au lot n° 1 ayant pour objet la fourniture et pose de signalétique et signalisation pour le SIAAP ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le SIAAP a rejeté l'offre remise par la société Signature en vue de l'attribution d'accords-cadres mono-attributaires correspondant au lot n° 1 ayant pour objet la fourniture et pose de signalétique et signalisation pour le SIAAP 3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le SIAAP a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que : - la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ; la qualification d'une offre anormalement basse suppose une sous-évaluation d'un prix mais de surcroît la démonstration que cette sous-évaluation aurait exposé l'acheteur à une exécution défaillante du contrat ; Or, si le SIAAP se prétend que 14 prix unitaires seraient sous-évalués, il ne prétend pas que ces prétendues sous-évaluations l'exposeraient à une exécution défaillante du contrat ; - elle a justifié et assumé un effort financier par sa connaissance du marché, dont elle est l'actuel titulaire - elle a, dans son offre, optimisé des postes de coût au regard des commandes antérieures, dont le DQE ne permettait pas une projection fidèle - elle est un opérateur d'envergure nationale, adossé au Groupe Vinci, et disposant de moyens techniques, humains et financiers inégalés dans le secteur d'activité en question ; - son expérience et ses capacités techniques, professionnelles et financières dont rendait compte son offre excluaient tout risque de mauvaise exécution des contrats ; - un écart de 38 % entre son offre et la moyenne des offres des autres soumissionnaires ne peut à lui seul suffire à justifier le déclenchement du processus de détection des offres anormalement basses ; en l'espèce, 14 prix unitaires, sur les presque 200 prix unitaires que comprend le bordereau des prix unitaires, ont été suspectés d'être anormalement bas par le SIAAP ; Or, ces quelques prix unitaires, qui représentent à peine 7 % des prix unitaires de l'accord-cadre, ne peuvent suffire à la détection d'une offre anormalement basse ; sur ces 14 prix unitaires, 11 n'ont jamais été utilisés au cours des quatre années d'exécution du précédent accord-cadre et les 3 prix unitaires qui ont été utilisés n'ont représenté que 1,79 % des commandes passées par le SIAAP ; ils ne peuvent conduire à une exécution défaillante de l'accord-cadre ; - la méthode mise en œuvre par le SIAAP pour détecter les offres anormalement basses est illégale ; le SIAAP devait établir un Détail Quantitatif Estimatif en cohérence avec les commandes effectuées au cours des quatre années d'exécution du précédent accord-cadre et non à l'aide de quantité sans rapport aucun avec l'exécution prévisionnelle de l'accord-cadre : or, le Détail Quantitatif Estimatif et le Bordereau des Prix Unitaires auquel il se rapporte ne correspondent en rien à ce que sera l'exécution de l'accord-cadre en cause ; le Bordereau des Prix Unitaires comporte plus deux tiers de prix unitaires qui n'ont techniquement pas vocation à être utilisés, le Détail Quantitatif Estimatif comporte des quantitatifs sans lien avec la réalité de l'exécution de l'accord- cadre ; - le SIAAP ne l'a pas mis en situation d'apporter en temps utile des éléments confortant encore la viabilité économique de son offre ; le temps laissé par le SIAAP pour apporter tout justificatif utile était insuffisant ; pour des raisons techniques sans lien avec les équipements de la société Signature, le courrier adressé via le profil d'acheteur du SIAAP est non seulement arrivé 14 heures et 40 minutes après son envoi dans la boite aux lettres de la société Signature et, de surcroît, il est parvenu dans la boite aux lettres des courriels identifiés comme étant " indésirables " ; il ressort du texte même du courriel reçu dans la boite aux lettres des "indésirables" de la société Signature que, à défaut de consultation, une relance parviendrait à la société Signature. Or, aucun courriel de relance n'est parvenu à la société Signature, que ce soit dans sa boite aux lettres des "indésirables" ou dans sa boite aux lettres "normale". Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le SIAAP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 5 mai 2023, le SIAAP a indiqué, conformément à la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les motifs fondant le refus de transmission des pièces suivantes : Demande de justifications sur le caractère anormalement de l'offre du 22 mars 2023, Réponse de la société SIGNATURE en date du 11 avril 2023 sur le caractère anormalement bas de son offre, Examen des montants totaux des DQE et calcul des pourcentages d'écart, Examen des prix unitaires des DQE et du BPU et explication de lecture des tableurs, Examen du mémoire technique et extraits, Examen de certains prix unitaires de la société SIGNATURE avec les prix publics. Il soutient que ces pièces ne peuvent être communiquées en raison du secret des affaires. Par un courrier enregistré le 5 mai 2023, le SIAAP a communiqué au tribunal, hors contradictoire, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces annoncées. Par des mémoires distincts enregistrés le 19 mai 2023, la société Signature a indiqué, conformément à la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les motifs fondant le refus de transmission des pièces suivantes : Quantités commandées au cours des 4 dernières années d'exécution, les effectifs détaillés des personnels de l'agence en charge de l'exécution, les moyens matériels de l'agence en charge de l'exécution, la liste des travaux réalisés, les attestations de bonne exécution, le mémoire technique, le comparatif DQE - Commandes passées, les demandes de justification adressées par le SIAAP, les réponses adressées par la société Signature, accompagnées des sous-détails des prix, concernant le lot n° 1. Ces pièces annoncées dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative ont été enregistrées au tribunal le 22 mai 2023. La requête a été communiquée à la société Agilis qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Signature déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 27 janvier 2023, le SIAAP a lancé une consultation pour la passation d'un marché ayant pour objet une mission de fournitures et service dénommée "Fourniture et pose de signalétique et signalisation pour le SIAAP " allotie comme suit : lot n°01 - fourniture et pose de signalétique et signalisation extérieure et mobilier urbain ; lot n°02 - fourniture et pose de signalétique intérieure ". Par un courrier reçu le 19 avril 2023, la société Signature a été informée du rejet de son offre au motif que celle-ci était anormalement basse. Par la présente requête, la société Signature conteste la procédure d'attribution de ce marché. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 3. Le désistement de la société Signature est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Signature. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Signature, à la société Agilis et au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Fait à Paris, le 23 mai 2023. La juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309631
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TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309631_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2309631_20230523
Données disponibles
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