TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309631_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier, enregistré le 29 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme A dispose d'une carte de résident valable du 14 février 2024 au 13 février 2034. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1975, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2014 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée ou sous récépissé de demande de renouvellement. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident par un courrier de son conseil réceptionné en préfecture du Rhône le 7 mars 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A la carte de résident qu'elle sollicitait, par une décision du 14 février 2024. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ayant, dès lors, perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A n'a pas formulé de demande d'aide juridictionnelle. Alors qu'elle ne demande le versement des frais de l'instance qu'à son conseil et non à elle-même, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 18 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2309631_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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