TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309635_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution d'une décision " révélée " du préfet de police portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié qui a expiré le 24 octobre 2020 ; il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2020, en qualité d'agent de fabrication et son employeur est donc susceptible de mettre fin à ce contrat ; il perdra ainsi tout moyen de subsistance et sera dans l'impossibilité de retrouver un emploi ou de percevoir l'allocation de chômage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il s'agit d'une décision " révélée " ; . elle n'est pas motivée et sa situation n'a pas été examinée ; sa demande d'autorisation de travail n'a jamais été instruite compte tenu des modifications portant sur la procédure de demande qui a été dématérialisée à partir d'avril 2021 ; il a bénéficié de plusieurs récépissés ; son employeur a sollicité une autorisation de séjour en février 2023, mais la procédure n'a pas été engagée par les services au motif qu'il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui ne lui a jamais été notifiée ; il n'a toujours pas reçu copie de cette décision malgré sa demande ; . l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco sénégalais a été méconnu ; il en remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il réside en France depuis 2015 et justifie d'une expérience professionnelle conséquente ; il est intégré à la société française et n'a jamais troublé l'ordre public ; le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situe désormais en France. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1974, entré en France en octobre 2015 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de court séjour, demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision " révélée " du préfet de police portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 octobre 2020, il verse au dossier des récépissés de demande de titre de séjour, dont le premier ne comporte pas de dates lisibles, et ne justifie ainsi pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant le 24 octobre 2020. En outre, il verse au dossier une attestation de concordance datée du 1er octobre 2019 établie par son employeur, l'intéressé étant connu de ce dernier sous l'identité de M. D A, aux fins de régularisation de sa situation administrative. Compte tenu de ces éléments, la circonstance qu'il serait intégré, notamment professionnellement, ne permet pas de démontrer que la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Enfin, s'il fait valoir qu'il a sollicité la copie de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, dont il n'aurait pas reçu la notification, sa demande date du 22 mars 2023 et les services ont accusé réception de sa demande le 29 mars 2023. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 mai 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2309635_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA