TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309635_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Tholonet a prononcé sa radiation des effectifs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Tholonet de rédiger un nouvel arrêté de radiation des effectifs. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de mention précédée par " considérant " ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a pour titre " arrêté portant radiation des cadres " alors qu'il concerne une simple radiation des effectifs en raison d'une mutation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, fonctionnaire territorial employé par la commune du Tholonet en qualité de directeur des services techniques, a présenté au maire, par courrier du 1er août 2023, une demande de mutation au sein des services de la commune du Castellet. Ainsi, par un arrêté du 29 septembre 2023, le maire de la commune du Tholonet a prononcé sa radiation des effectifs communaux pour cause de mutation. M. A a refusé de signer cet arrêté et a demandé au maire d'en rectifier le titre portant la mention " arrêté de radiation des cadres ". L'arrêté lui a été notifié, sans les rectifications demandées, le 10octobre 2023, par courrier recommandé avec avis de réception. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, la seule circonstance qu'il ne comporte pas formellement d'indications précédées de la mention " considérant " demeure sans influence à cet égard, alors que les motifs de fait et de droit pour lesquels le maire du Tholonet a pris la décision de radiation des effectifs contestée, et en particulier la demande de mutation auprès d'une autre collectivité territoriale formée par M. A, y sont suffisamment précisés. Le moyen ainsi invoqué ne peut dès lors qu'être écarté comme manifestement infondé. 4. En second lieu, si le requérant soutient que le maire du Tholonet a, de manière inexacte, intitulé l'arrêté en litige " arrêté portant radiation des cadres pour mutation " alors qu'il s'agit seulement d'une radiation de l'intéressé des effectifs de la commune, l'erreur de plume ainsi relevée est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2023, qui dispose clairement, dans son article 1, que M. A " est rayé des effectifs du personnel ", et qui n'a ni pour objet ni pour effet de radier l'intéressé des cadres de la fonction publique territoriale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 5. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune du Tholonet. Fait à Marseille, le 5 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2309635_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel