TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309640_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 351-3 du même code dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article 776-17 de ce même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: () Cergy-Pontoise : () Hauts-de-Seine () ".
3. Par un arrêté du 5 novembre 2023, le préfet de la Somme a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A chez Mme D B,10 place du Général Leclerc à Colombes (92700). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Somme, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lille, le 9 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2309640_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel