TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309641_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 août 2023, à 16h00, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience, Mme Van Maele a lu son rapport et entendu les observations de Me Zekri, représentant, M. B, qui reprend ses écritures et indique en outre que :
- il se désiste de ses conclusions à fin de suspension de la décision de placement en zone d'attente, qui a épuisé tous ses effets ;
- M. B réside régulièrement en France depuis 2018 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant, qu'il a obtenu son diplôme de BTS comptabilité et gestion en juillet 2021, qu'il était inscrit en première année à l'Institut de stratégie et de management international à Boulogne-Billancourt au titre de l'année 2022-2023 et est inscrit en deuxième année de cette formation au titre de l'année universitaire à venir ;
- il est en possession d'une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour délivrée sur le site de l'ANEF le 29 décembre 2022 et de son précédent titre de séjour et justifie ainsi de la régularité de son séjour en France ;
- l'attestation de décision favorable de renouvellement de son titre de séjour est authentique ; les éléments évoqués par le ministère de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l'authencité de cette attestation ; il a testé plusieurs QR codes sur plusieurs attestations de même nature et aucun ne fonctionnait.
Le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 22 novembre 1998 à Ségou (Mali), s'est présenté le 7 août 2023 au passage frontalier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance de Casablanca. Par une décision du même jour, M. B a fait l'objet de décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire et l'a placé en zone d'attente. Par la requête susvisée, M. B demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur le désistement partiel :
3. A l'audience, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 7 août 2023 prononçant son placement en zone d'attente. Ce désistement est pur et simple. Rien ne n'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur la décision de refus d'entrée sur le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".
5. Pour justifier du caractère régulier de son séjour en France, M. B produit à l'appui de sa requête son précédant titre de séjour portant la mention " étudiant- élève " délivré le 16 novembre 2021, valable jusqu'au au 15 novembre 2022, ainsi qu'un document intitulé " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour ", datée du 29 décembre 2022. Ce document mentionne qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023 est " actuellement en cours de fabrication " et lui sera prochainement délivré, et précise que ce document, valable " accompagné du titre précédemment obtenu ", " autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen ".
6. Il résulte toutefois de l'instruction que les services de la police aux frontières ont refusé de laisser M. B entrer en France au motif que l'attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour qu'il produit est un document falsifié. L'administration fait valoir qu'après vérification auprès des services préfectoraux sur le site de l' " ANEF ", il apparait que M. B n'a jamais demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour et, à plus forte raison, qu'aucune décision favorable de renouvellement ne lui a été adressée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les captures d'écran du fichier " ANEF " et du fichier national des étrangers (" FNE ") concernant M. B qui corroborent ses propos et indiquent que la démarche la plus récente effectuée par M. B est une demande de duplicata de son précédent titre de séjour déposée le 29 juin 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait également valoir que le QR code 2D-DOC présent sur l'attestation, destiné à en assurer l'authenticité, est ineffectif. En se bornant à soutenir qu'il n'était pas parvenu à lire le QR code 2D-DOC d'autres attestations du même type, l'avocat du requérant ne conteste pas utilement l'argument de l'administration. Au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le QR code 2D-DOC présent sur l'attestation est lisible avec une application dédiée et que les informations sécurisées auxquelles il renvoie comporte des incohérences avec les mentions portées sur l'attestation, dès lors qu'il est notamment indiqué que le document a été délivré le 29 juin 2022, non le 29 décembre 2022, et qu'il s'agit d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour et non d'une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour, ce qui correspondrait à la demande de duplicata de son précédent titre de séjour effectuée par le requérant le 29 juin 2022, mentionnée dans les fichiers " ANEF " et " FNE " produits en défense. Dès lors, en l'état de l'instruction, eu égard aux éléments d'irrégularité de l'attestation produite par le requérant, de nature à remettre en cause son caractère authentique, et alors que le requérant n'apporte aucun élément, en dehors de ce document, permettant d'établir qu'il aurait obtenu ni même sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour expiré, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en refusant son entrée sur le territoire, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui est subordonnée, ainsi qu'il a été dit précédemment, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement relatif aux conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de placement en zone d'attente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 12 août 2023.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2309641_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
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