TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309651_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle Pôle emploi lui a notifié sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et le retrait de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le médiateur lui notifie le maintien de la décision susvisée. Elle soutient que sa recherche d'emploi est effective, que les manquements qui lui sont allégués ne sont pas précisés, elle s'est rendue à toutes les convocations de Pôle emploi, et que ses demandes de stage lui ont été refusées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Pour radier Mme B et lui retirer le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi s'est fondé sur les motifs tirés de son insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi, constatée lors d'un contrôle en juillet 2023. Pôle emploi indique notamment que les démarches entreprises par la requérante en vue de trouver un emploi ne sont pas suffisantes pour caractériser une recherche d'emploi répétée, effective, réelle et sérieuse. A l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 25 août et du 20 septembre 2023, Mme B indique sa recherche d'emploi est effective, que les manquements qui lui sont allégués ne sont pas précisés, elle s'est rendue à toutes les convocations de Pôle emploi, et que ses demandes de stage lui sont refusées. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Mme B a été informée, via l'application Télérecours en date du 2 août 2024 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail PACA. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2309651_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel