TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309652_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, il ne pourra plus exercer son métier à compter du 9 août 2023 ;
S'agissant du doute sérieux :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil le 10 août 2023.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2309652_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA