TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2309655_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/20 du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois a interdit la circulation à pied ainsi qu'à vélo sur le chemin de Fauveau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Saint-Lambert-des-Bois, représentée par Me Verdier-Villet, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui est un acte à caractère réglementaire, a été affiché en mairie le 25 mai 2023. Le recours gracieux formé par M. A a été réceptionné par la commune le 24 juillet 2023, et a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 25 juillet 2023, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au domicile du requérant le 29 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le pli a été retourné à la commune de Saint-Lambert-des-Bois le 22 aout 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions suffisent à établir que l'intéressé a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. Dans ces conditions, la décision explicite de rejet du recours gracieux doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressée le 29 juillet 2023. Dès lors, M. A disposait, à compter du 29 juillet 2023, d'un délai de deux mois pour déférer cette décision au tribunal administratif. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 novembre 2023, a été présentée tardivement et est, dès lors, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal n'est pas tenu d'inviter l'intéressé à régulariser son recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Lambert-des-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lambert-des-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Lambert-des-Bois. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2309655_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel