TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309656_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B et la SARL Wink hôtel, représentés par Me Buffet, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à M. A B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire " d'accorder à M. A B le visa qu'il sollicite ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la SARL Wink Hôtel exploite des établissements hôteliers ; la période estivale approche et l'hôtel situé à proximité immédiate de l'aéroport de Paris Orly est déjà réservé à 95% sur cette saison. Elle a souhaité recruter M. A B en qualité de " responsable Agent d'accueil ". En son absence, l'équipe de ce site est incomplète et risque de ne pas pouvoir assurer convenablement ses missions hôtelières à destination des clients. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B dispose d'une autorisation de travail, est parfaitement qualifié pour les missions prévues par le poste et il sera hébergé par son employeur. Enfin, la rémunération prévue lui permettra de subvenir à ses besoins sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que les intérêts de la SARL Wink hôtel, qui souhaite embaucher M. A B en qualité de " responsable agent d'accueil " dans le cadre notamment de la saison touristique estivale, la conduisent à devoir le recruter au plus vite, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que ces difficultés de recrutement auraient des conséquences sur la gestion des planning des personnels ou la qualité de son accueil, voire même sur la santé financière de la société, ou que M. A B se trouverait lui-même dans une situation économique précaire, aucune information n'étant donnée s'agissant de sa situation actuelle vis-à-vis de l'emploi au Maroc. Ces éléments ne sont pas dans ces conditions de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de la SARL Wink hôtel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SARL Wink hôtel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309656_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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