TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309660_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à son encontre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, expose faire " fréquemment l'objet de fouilles intégrales non justifiées notamment lors des parloirs avec sa famille ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'ordonner de faire cesser les fouilles abusives à son encontre et de l'indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice subi en conséquence. 3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 23 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2309660_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel