TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309665_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'abroger l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation ; 3°) e mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () / II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code dispose que " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des éléments du dossier que M. A a accusé réception le 2 mars 2023 de l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Cet arrêté comportait la mention selon laquelle il pouvait être exercé à son encontre un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de trente jours, précisant que l'exercice d'un recours administratif ne prorogeait pas ce délai de recours contentieux, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requête de M. A a été présentée au tribunal le 9 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait ainsi, à compter du 3 mars 2023, pour saisir la juridiction et n'ayant pu être prorogé, comme il a été dit, par son recours gracieux, au demeurant présenté le 21 avril 2023, après que les décisions en cause ne soient plus susceptibles de recours contentieux. 4. Dès lors, la requête de M. A est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions devant être regardées comme tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2309665_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel