TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309673_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout autre document l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ;
- bien que son titre de séjour soit arrivé à expiration le 2 février 2023, elle n'a toujours pas été convoquée par les services de la préfecture ;
- cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit d'aller et de venir, dès lors que l'attestation justificative de la régularité de son séjour, reçue le 5 juin, ne lui permet pas de sortir du territoire français ;
- elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de rendre visite à sa famille en
Côte d'Ivoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient que l'attestation justificative de régularité de séjour, obtenue le 5 juin 2023 dans l'attente du traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", ne lui permet pas de se rendre en Côte d'Ivoire. Toutefois, alors que la requérante ne fait état d'aucune démarche engagée pour la réalisation d'un tel projet de voyage, il ressort des mentions de l'attestation en litige qu'en cas de départ hors de France, Mme A devra solliciter un visa retour auprès du consulat de France. A défaut de toute précision sur l'obstacle que constituerait une telle démarche, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de
Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux dispositions de l'article 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309673Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309673_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel