TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309675_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme C A, représentés par Me Sabatier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour leur fils B C A :
1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de leur accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de titre de séjour de leur fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, le délai afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre est anormalement long, alors qu'Omar C A doit se voir délivrer un titre de plein droit ;
- s'agissant du doute sérieux, la décision est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour qu'elle révèle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2309390 enregistrée le 7 novembre 2023, par laquelle l'annulation de la décision en litige est sollicitée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. et Mme C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du refus explicite opposé par le préfet de la Loire d'enregistrer la demande de titre de séjour déposée sur le fondement des articles des articles L 423-21 et L 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faveur de leur fils B, né le 4 février 2007.
4. Alors d'une part, que le titre de séjour délivré en application des dispositions de l'article L 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivré dans l'année suivant le 18ième anniversaire du demandeur et d'autre part, qu'Omar C A, âgé de 16 ans, ne justifie aucunement de l'exercice d'une activité salariée prévue par les dispositions de L 421-3 du même code, la situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. et Mme C A , y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Fait à Lyon le 17 novembre 2023
La juge des référés
D. D
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2309675_20231117
Données disponibles
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