TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309677_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B soutient être installé en France depuis plusieurs années, disposer d'une formation de boucher, travailler en contrat à durée indéterminée, avoir toutes ses attaches à Bourg-en-Bresse et n'avoir nulle part où aller. La préfète de l'Ain a produit la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; () ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 novembre 2023, la préfète de l'Ain a obligé M. C A B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 9 novembre 2023 à 15 heures 45, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification versé à l'instance. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 novembre 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Lacroix La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 230690
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2309677_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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