TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309680_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous huitaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de finaliser l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une première demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français le 26 novembre 2021, sans qu'une décision n'ait été prise ; - elle se trouve placée en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé le 20 juillet dernier, alors qu'elle a présenté une demande tendant à son renouvellement par un courrier du 26 juin 2023 ; - du fait de sa situation administrative, elle ne peut bénéficier que de contrats à durée déterminée de courte durée, son employeur ayant refusé de renouveler son dernier contrat en l'absence de preuve de la régularité de son séjour ; - elle se trouve privée de toute ressource, à défaut de pouvoir bénéficier d'une indemnisation de Pôle Emploi et au regard du caractère insuffisant du soutien financier du père de son enfant ; - l'absence de réponse de la part des services préfectoraux constitue un manquement des services de l'Etat ; - cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit d'aller et de venir ; - elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B soutient que l'absence de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, dont elle était titulaire jusqu'au 20 juillet 2023, fait obstacle au maintien de sa situation de travail. Toutefois, alors que sa demande présentée le 26 novembre 2021 porte sur la première délivrance d'un titre de séjour, Mme B produit simplement un courriel du 17 juillet 2023 par lequel son employeur s'informe de la délivrance d'un titre de séjour ou de la fixation d'un rendez-vous en préfecture, qui ne suffit pas à démontrer l'intention qu'aurait la société Accecit Hôtellerie de renouveler sa relation de travail avec la requérante. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux dispositions de l'article 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309680
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309680_20230920
TA4412 février 2026
DTA_2309680_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309680_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel