TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309684_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire philippin contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. : Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 14 novembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui avait refusé l'échange de son permis de conduire philippin contre un permis de conduire français. L'administration verse au dossier l'accusé de réception de ce recours gracieux de l'intéressé, réceptionné en préfecture le 30 novembre 2022. Dès lors, le silence gardé par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 30 janvier 2023. Ainsi, comme il était mentionné dans l'accusé de réception que M. B ne conteste pas avoir reçu, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 30 janvier 2023 pour s'achever le 31 mars 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE gf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2309684_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel