TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309686_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Clermont-Ferrand
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Haute-Loire a rejeté sa réclamation et confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 16 juin 2023 et supprimé ses allocations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : () Haute-Loire () ". 3. La requête par laquelle M. B conteste une décision du Pôle Emploi Haute Loire, devenu France Travail, ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui est compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon le 1er février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2309686_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel