TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309688_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision applicable au litige : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a déposé une demande de rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 19 juin 2023 et que cette demande est en cours d’instruction. L’absence de réponse du préfet de l’Essonne à sa demande de rendez-vous n’a ainsi pas pu avoir pour effet, alors que sa demande de titre de séjour n’a pas encore été enregistrée, de faire naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B... par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 17 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2309688_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309688_20251117