TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309690_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Miamonecka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles la police aux frontières a refusé son entrée ainsi que celle de son fils sur le territoire français et les ont placés en zone d'attente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son départ pour son pays d'origine est programmé le 24 septembre au plus tard ; - elle est venue rendre visite à sa fille, étudiante, qu'elle n'avait pas revue depuis trois ans ; - l'article L. 211-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense les ressortissants étrangers du justificatif de leur hébergement lorsque leur séjour présente un caractère humanitaire ; - si la réservation de sa chambre d'hôtel courait initialement jusqu'au 16 septembre, elle a été prolongée jusqu'au 20 septembre ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle repose sur le fait qu'elle ne disposait que de 300 euros, alors qu'elle a également présenté deux cartes bancaires internationales ainsi que des documents justifiant de son activité commerciale ; - les décisions en litige privent son fils de sa liberté d'aller et de venir, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire à son rejet. Le ministre fait valoir que : - le 19 septembre 2023 à 16h25, Mme A a embarqué sur un vol à destination de Cotonou, de sorte que sa requête est désormais dépourvue d'objet ; - en l'absence de présomption en matière de refus d'entrée sur le territoire français, Mme A ne justifie pas de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses dans le délai de 48 heures ; - la situation d'urgence invoquée résulte du propre comportement de Mme A, qui a pris un vol à destination de la France sans remplir les conditions d'entrée sur le territoire ; - la liberté d'aller et de venir ne présente pas de caractère absolu et ne comporte pas celle d'entrée sur le territoire français ; - alors que Mme A a déclaré vouloir séjourner en France jusqu'au 24 septembre, sa réservation d'hôtel ne couvrait que cinq nuits, du 16 au 20 septembre, à Viry-Châtillon alors que sa fille réside à Montpellier ; - la somme de 320 euros en numéraires dont la requérante a justifié ne constitue pas un viatique suffisant, en vertu de l'annexe 25 du Manuel Schengen, alors que la seule présentation de cartes bancaires internationales ne suffit pas à justifier de la disposition de sommes suffisantes ; - les décisions en litige ne sont pas contraires à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus d'entrée est inopérant, dès lors que Mme A ne démontre aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors au demeurant que cette décision est suffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale/ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été réacheminée à destination de Cotonou (Bénin). Cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à suspendre les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de placement en zone d'attente du 13 septembre 2023. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Si de telles conclusions ne se trouvent pas privées d'objet, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309690
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2309690_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel