TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309690_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de janvier 2023 la privant de ses droits au versement de l'allocation chômage pour la période de septembre 2022 à avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. Alors que Mme A conteste une décision de Pôle emploi qui la priverait de ses droits au versement d'une allocation de chômage, qui aurait été prise en janvier 2023, elle n'a pas joint une telle décision à sa requête, ni aucune autre décision de refus d'indemnisation du chômage. Elle n'en a pas davantage transmis au tribunal après la demande de régularisation qu'elle a reçue le 18 décembre 2023, lui précisant qu'à défaut de produire une telle pièce dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2309690_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel