TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2309690_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place en centre d'hébergement d'urgence conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 26 septembre 2023. Mme A soutient que : - elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence par la commission de médiation ; - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ; - sa situation, ainsi que celle de ses filles, est urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône fait valoir que la requérante est hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence depuis le 21 novembre 2023 et conclut par suite au non-lieu à statuer. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 8 février 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A est hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence depuis le 21 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 8 février 2024 dont elle a accusé réception le 13 février 2024. Elle a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La présidente C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2309690_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel