TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309693_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute administration compétente de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l'absence d'examen de sa situation par les services de la préfecture en vue d'étudier la possibilité de lui délivrer un titre de séjour à l'issue du retrait de sa naturalisation le place en situation irrégulière sur le territoire français et porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant mauritanien, a déposé le 15 juin 2014 une demande de naturalisation par laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, M. A a été naturalisé par décret du 6 octobre 2016. Toutefois, le ministre chargé des naturalisations a été informé de ce que M. A a contracté un mariage le 23 janvier 2016 avec une compatriote résidant habituellement à l'étranger. Par un décret du 3 décembre 2021, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. Par une décision du 18 octobre 2022, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ce décret.
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la possibilité de renouveler de plein droit la carte de résident qu'il détenait antérieurement à sa naturalisation et qui expirait le 15 février 2020. Toutefois, et d'une part, alors que la nationalité française lui a été retirée par décret du 3 décembre 2021 et qu'il n'établit avoir engagé depuis cette décision qu'une seule démarche écrite auprès de la préfecture, le 24 mai 2023, sans avoir tenté de relancer la préfecture ou d'y déposer une nouvelle demande de titre de séjour qui lui aurait permis d'obtenir la délivrance d'un récépissé lui donnant le droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, M. A saisit le juge des référés du tribunal le 9 août 2023, soit plus d'un an et demi plus tard. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas vu son épouse et ses enfants depuis près de deux ans et qu'il ne peut pas changer de travail du fait de sa situation irrégulière, le requérant ne démontre pas l'existence d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la situation d'urgence, exigée par ces dispositions, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, est, en l'espèce, constituée.
4. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2309693_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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