TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309693_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet intervenue le 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ; 4°) de condamner l'Etat (préfète du Val de Marne) à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, de nationalité française, qu'il est titulaire d'un titre de séjour comme conjoint de français depuis 2016, dont le dernier est expiré depuis le 21 janvier 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 14 décembre 2023, et qu'il lui a été remis un récépissé valable jusqu'au 21 juillet 2023, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande et que le récépissé n'a pas été renouvelé, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 14 avril 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur l'a sommé de présenter un titre de séjour, sous peine de l'engagement d'une procédure de licenciement, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 décembre 1983 à Tanger, entré en France le 21 janvier 2015, a été titulaire de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 21 janvier 2023, en qualité de conjoint de français. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 juillet 2023. Ce récépissé n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer par la préfète du Val-de-Marne et qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui remettre un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de carte de séjour de M. B est arrivé à échéance le 21 juillet 2023 et n'a pas été renouvelé. En application des dispositions citées au point précédent, sa demande doit donc être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne au plus tard à cette date. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309693
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2309693_20230921
Données disponibles
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