TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309695_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la société Assystem, représentée par Me Quentin, demande au tribunal : 1°) d'interpréter le jugement n° 2012922-2113043 rendu par la 1ère chambre de ce tribunal le 6 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant des décharges prononcées aux articles 2 et 3 du dispositif du jugement n° 2012922-2113043 du 6 avril 2023 est exprimé en droits, à hauteur des montants de crédits d'impôt recherche qui ont, selon le tribunal, été indûment rejetés par l'administration, et non en base de dépenses de recherches éligibles, comme le retient à tort le service pour justifier sa décision de dégrèvement du 9 juin 2023, cette difficulté d'exécution procédant ainsi d'une divergence d'interprétation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 3. En l'espèce, il ressort des articles 2 et 3 du jugement n° 2012922-2113043 rendu par la 1ère chambre de ce tribunal le 6 avril 2023, tels qu'éclairés par les motifs, exposés à son point 9, qui en constituent le soutien nécessaire et renvoient expressément aux chiffrages figurant dans les derniers mémoires produits par la requérante dans ces deux instances, alors non contestés par l'administration en défense et indiquant des " montants CIR ", que les décharges y étant prononcées sont exprimées en montant de crédit d'impôt recherche, comme le soutient la société Assystem à l'appui de la présente requête en interprétation, et non en montant de dépenses de recherches éligibles. Ainsi, alors même que son exécution s'est, jusqu'alors, heurtée à des difficultés, ce jugement ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. A défaut, la requête en interprétation présentée par la société Assystem est donc manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation présentée par la société Assystem doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le présent rejet ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée et si des difficultés d'exécution persistaient, présente à la cour administrative d'appel de Paris, déjà saisie d'un appel enregistré contre le jugement du 6 avril 2023 sous le n° 23PA02531 et encore pendant, une demande d'exécution de ce dernier jugement, par application des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Assystem est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assystem. Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 avril 2023
DTA_2012922_20230406TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309695_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2309695_20230927
Données disponibles
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