TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309699_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision de clôture d'instruction de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de poursuivre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 29 août 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles R.431-5 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, et ce aussi longtemps que durera ladite instruction, en application des dispositions des articles R.431-5 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité mauricienne, il est entré en France en 2015 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a été titulaire de titres de séjour en cette qualité délivrés par la préfecture du Val-de-Marne dont le dernier est arrivé à échéance le 25 juillet 2021, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'une décision favorable lui a été notifiée, que toutefois le titre de séjour correspondant ne lui a été délivré que le 29 août 2022 soit postérieurement à sa date d'échéance, qu'il en a demandé le renouvellement, qu'il a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 mai 2023, qu'il a été convoqué pour prise d'empreintes le 23 mars 2023, que son attestation a été renouvelée le 31 mai 2023 jusqu'au 30 août 2023, qu'il lui a été précisé que ses empreintes étaient manquantes, qu'il a alors été convoqué à nouveau le 29 août 2023, qu'il a demandé le report de cette convocation car la date correspondait à une date d'examen, qu'aucune réponse ne lui a été apporté et que son dossier a été clôturé. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause l'empêche de poursuivre sa formation comme avocat et qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté personnelle, à sa liberté de travailler et de suivre une formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien né le 27 février 1996, a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant délivrés par le préfet du Val-de-Marne et dont le dernier est arrivé à échéance le 25 juillet 2022. Ce dernier titre lui ayant été remis au-delà de cette date, il n'a pu en demander le renouvellement que le 29 août 2022. Des attestations de prolongation d'instruction lui ont été remises sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, la première valable jusqu'au 9 mai 2023, la seconde jusqu'au 30 août 2023. Convoqué une première fois le 23 mars 2023 en préfecture pour une prise d'empreintes, celles-ci n'ont pas été enregistrées. Il a alors été à nouveau été convoqué pour le 4 septembre 2023 mais n'a pas pu se rendre à cette convocation, étant en période d'examen, ce dont il en a informé la préfecture dès le 29 août 2023, puis le 31 août 2023, en sollicitant une convocation à compter du 8 septembre 2023. Sans répondre à l'intéressé, le 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé à la clôture de la demande de M. A au motif de son absence le 4 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint à cette autorité de poursuivre l'instruction de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé à la clôture de la demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant déposé par M. A le 29 août 2022. Cette décision ne peut être considérée que comme une décision de refus de ce renouvellement. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 4, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309699_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
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