TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309700_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement du tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, d'une part, par les graves conséquences du refus de renouvellement de sa carte de résident dès lors qu'il se voit contraint d'effectuer des missions d'intérim alors qu'il souhaite et pourrait se faire embaucher en contrat à durée indéterminée ; en cas de non-renouvellement de son récépissé et donc d'autorisation de travail il pourrait être licencié sans percevoir d'allocations chômage ce qui le priverait de toute ressource financière alors qu'il a une famille à charge ; d'autre part, il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que la décision attaquée implique qu'il retourne en Tunisie et soit séparé de sa famille composée de son épouse titulaire d'une carte de résident de dix ans et de leurs trois enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 novembre 2023 sous le numéro 2309701 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, si le requérant produit des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort tant de ces éléments que de ses écritures que M. A n'a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait que le 20 juin 2023 alors que le titre de séjour en cause expirait le 5 décembre 2021. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé pourrait bénéficier d'une présomption d'urgence, M. A s'étant au demeurant placé lui-même dans une situation d'urgence. D'autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée implique son retour en Tunisie et la séparation de sa famille, il n'établit ni même ne soutient s'être vu notifier une mesure d'éloignement, alors au contraire qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2024. Enfin, ce récépissé l'autorisant à travailler, le requérant n'est pas fondé à invoquer une impossibilité de travailler sous contrat à durée indéterminée du fait de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme justifiant de la conditions d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2309700_20231129
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