TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309702_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B D et M. A D, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentant légal de leur fille mineure E D, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur fournir les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à leur verser personnellement pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé. Ils soutiennent que : - dépourvus d'hébergement, ils vivent dans la rue, accompagnés de leur fille mineure, née le 8 mars 2020, et, en outre, ils ne disposent d'aucune ressource pour assurer l'entretien minimum de leur famille ; - la carence de l'OFII qui ne leur a proposé ni hébergement ni d'allocation pour demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur général de l'OFFI conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que le défaut d'attribution d'un hébergement ne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile et alors que les requérants n'établissent pas avoir contacté l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant Mme et M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 18 de cette directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'articles L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont déposé une demande d'asile pour leur fille mineure, E D, née le 8 mars 2020, qui a été enregistrée, en " procédure normale ", le 4 avril 2023. Toutefois, en méconnaissance des dispositions du droit de l'union européenne précitées et de celles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en particulier de l'article L. 551-9, l'OFII ne leur fait aucune proposition de conditions matérielles d'accueil et d'hébergement en leur qualité de parents et représentants légal de leur enfant mineur, demandeur de protection internationale. Il résulte de l'instruction que les requérants, qui ont fait des demandes de prise en charge au service intégré d'orientation et d'accueil (SIAO) au moins entre le 13 mars 2023 et le 29 avril 2023 sont dépourvus de tout hébergement et de toutes ressources, ce que l'OFII ne conteste pas par ses écritures en défense. L'OFII soutient que l'absence de proposition d'un hébergement et d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté " fondamentale. Toutefois, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de celles de son article L. 551-9, que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur de protection internationale ou ses représentants légaux après l'enregistrement de la demande par l'autorité administrative compétente. En l'espèce cette demande a été enregistrée le 4 avril 2023. Dès lors, en l'espèce, l'absence de proposition d'un hébergement et d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. 7. Si l'OFII soutient que la condition d'urgence, requise des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas justifiée au motif que les requérants n'ont pas signalé leur situation à l'office et alors qu'il fait face à " une saturation du dispositif nationale d'accueil ", ces éléments, au demeurant qui ne sont pas établis, sont sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence alors, comme il a déjà été dit, qu'il résulte de l'instruction que les requérants, dont l'enfant mineure est âgée trois ans, sont dépourvus d'hébergement, vivent dans la rue, et ne disposent d'aucune ressource pour faire face à leurs besoins matériels essentiels. Dès lors, l'urgence à ce que le juge des référés prononcent une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quatre-huit heures de sa saisine est en l'espèce caractérisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement aux requérants et leur fille mineure, sans délai. Il n'y a pas lieu, à cette étrape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. et Mme D sont admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser au conseil des requérants dans l'hypothèse où ils seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Sangue au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1979 visée ci-dessus. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII versera cette somme aux requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder sans délai l'allocation pour demandeur d'asile et d'attribuer un hébergement à M. et Mme D et à leur fille mineure. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sangue, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à celle-ci. Dans le cas où ces derniers ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Le juge des référés, J.M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2309702_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel