TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309702_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Rolland, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, d'exécuter le droit de visite en présence d'un tiers prononcé par le juge des enfants dans des conditions permettant d'assurer la régularité et la stabilité des visites, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) prendre toute mesures utiles permettant de sauvegarder les droits et libertés fondamentales auxquels la carence du conseil départemental porte atteinte de manière grave et manifestement illégale ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la carence du conseil départemental qui porte une atteinte grave à son droit de mener une privée et familiale dès lors que, depuis le placement effectif de ses enfants, le 22 février 2023, elle est privée de toute relation avec eux et n'a aucune information sur la localisation de leur famille d'accueil ni sur leur lieu de scolarisation, alors que le juge des enfants a prononcé un droit de visite en présence d'un tiers de sorte que ce dernier a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants de conserver un contact avec leur mère ; elle est particulièrement inquiète de l'effet que peut générer chez ses enfants une rupture totale de contact pendant plusieurs mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * à son droit à un recours effectif et au respect des décisions de justice tels que protégés par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle bénéficie d'un droit de visite fixé par un jugement du juge des enfants, lequel n'est pas mis en œuvre par le département ; * à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est privée de tout contact avec ses enfants, ce qui génère chez elle une détresse et une anxiété majeure qui a entrainé une dégradation de sa santé psychique ; * à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont privés de tout contact avec leur mère depuis trois mois, alors qu'ils ne disposent d'aucun lien avec leurs pères ; - le conseil départemental est responsable de la mise en œuvre effective des visites en présence d'un tiers en qualité de coordonnateur et est soumis à une obligation de continuité de prise en charge en application des dispositions des articles L. 123-1 et L. 221-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles, alors qu'en l'espèce le département ne dispose d'aucun professionnel référent de sorte qu'elle n'a pas connaissance d'un " projet professionnel pour l'enfant " ; il est tenu d'assurer la stabilité du cadre relatif aux visites et de collaborer avec les représentants légaux des enfants qu'il a à sa charge en application des dispositions de l'article 375-7 du code civil, 1199-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que R. 223-29 et suivant du code de l'action sociale et des familles, alors qu'en l'espèce l'intéressée ne dispose d'aucune information ni d'aucun droit de visite au regard des enfants ; le manque de moyen allégué par l'administration pour justifier de cette carence est inopérant dès lors que cette obligation relève de sa responsabilité. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 18 juin 1987, est mère de cinq enfants nés en France : Benjamin, né le 11 juin 2014, Christopher et Ephraïm nés le 6 octobre 2016 et Chloé et Winner, nées le 18 mars 2021. Par un jugement du 28 octobre 2022, devenu définitif, le juge des enfants du tribunal pour enfants de A a ordonné le placement après du conseil départemental des cinq enfants à compter de la notification dudit jugement, pour un délai d'un an, et lui a accordé un droit de visite en présence d'un tiers s'exerçant deux fois par mois. Ce placement est effectif depuis le 22 février 2023 s'agissant de Benjamin, Christopher et Ephraïm, et depuis le 2 mars 2023 s'agissant de Winner et Chloé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département de la Loire-Atlantique d'exécuter le droit de visite en présence d'un tiers prononcé par le juge des enfants dans des conditions permettant d'assurer la régularité et la stabilité des visites, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que, du fait de la carence du conseil départemental, elle est privée depuis le placement effectif de ses enfants de toute relation avec eux et n'a aucune information sur la localisation de leur famille d'accueil ni sur leur lieu de scolarisation, alors que le juge des enfants lui a reconnu un droit de visite en présence d'un tiers, et se dit particulièrement inquiète de l'effet que peut générer chez ses enfants une rupture totale de contact pendant plusieurs mois. Toutefois, la requérante, qui indique elle-même avoir pu, le 30 mai 2023, rencontrer ses enfants à l'occasion d'une visite, certes unique, n'établit pas l'existence de circonstances, notamment relatives à la dégradation de l'état de santé de ses enfants, propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la situation qu'elle expose, Mme B, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Rolland. Fait à A, le 7 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309702_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA