TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309702_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France de revaloriser sa note pour la faire bénéficier de la moyenne aux épreuves de la session 2023 de l'examen professionnel d'adjoint administratif de 2ème classe. Elle soutient mériter le bénéfice de la mesure de bienveillance sollicitée au regard de ses états de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative. 4. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant au prononcé d'une injonction à titre principal à l'égard du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France sont en tout état de cause irrecevables et la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, J-C TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2309702_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel