TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309703_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la maire de Calais a frappé d'une interdiction d'accéder dans la cour et l'étage l'immeuble situé 52 rue Vauban à Calais. Elle soutient que : - elle est harcelée par la mairie de Calais pour des travaux qui doivent être faits chez elle ; - elle est âgée de 83 ans et dispose d'une petite retraite ; - une de ses voisines convoite sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la maire de Calais a frappé d'une interdiction d'accéder dans la cour et l'étage l'immeuble situé 52 rue Vauban à Calais. Si Mme A soutient qu'elle est harcelée par la mairie de Calais pour des travaux qui doivent être fait chez elle, que des personnes lui jettent tout son mobilier, que c'est une personne âgée de 83 ans, malade, qui ne dispose que d'une petite retraite et qu'une de ses voisines convoite sa maison, ces circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écarté. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 19 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2309703_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel