TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309708_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B, représentée par Me Kadoch demande au juge des référés : 1°) de l'admettra au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à leur verser cette somme. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler l'expose à un risque de perdre son logement et d'être privée des ressources nécessaires à ses besoins essentiels ; - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kadoch, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins et qui soutient qu'elle a transmis une partie des pièces demandées par la préfecture, l'absence de récépissé l'empêche de travailler dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 février 1983, a été mise en possession à compter du 30 novembre 2020 d'une carte de séjour portant mention " salarié ", valable jusqu'au 29 novembre 2021. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023. Faisant valoir que la préfecture de police refuse de lui remettre son titre de séjour et que son autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée malgré sa demande en ce sens, ce qui le place en situation irrégulière, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une part : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". L'article R.431-15 du même code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet que Mme B n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 29 novembre 2021 que le 20 avril 2022. Dès lors qu'elle a été présentée tardivement, sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté par ailleurs que la requérante n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires pour l'instruction de son dossier. La requérante ne démontre pas que l'absence de récépissé empêcherait son recrutement ni qu'elle serait menacée d'expulsion comme elle l'allègue. Enfin, elle n'a saisi le tribunal de la présente requête, que le 1er mai 2023. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée s'est elle-même placée en situation d'urgence. Ainsi, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler ne constitue pas en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité et n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. La requête de Mme B, ne peut, par suite, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2309708_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA