TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309708_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte en date du 26 septembre 2023 que la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône lui a délivrée en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 229 euros constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 2. Il ressort du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 23 octobre 2023. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 15 jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de Mme B a été adressée au tribunal le 14 novembre 2023. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2309708_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel