TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309711_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa petite-fille A C, représentée par Me Hardy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie le 2 mai 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours au fond a été formé contre la décision litigieuse et que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a été saisie ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au regard de la décision du Conseil d'Etat du 19 janvier 2001 n° 228815 ; sa petite-fille a perdu sa mère en 2020, vit actuellement chez son autre grand-mère et souhaite vivre avec elle, son père ne pourvoyant que très épisodiquement à ses besoins et ayant fait dresser un acte notarié de délégation de l'autorité parentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille dès lors qu'elle ne mentionne pas la disparition de la mère A et la volonté de sa grand-mère de la prendre en charge ; les motifs tirés de l'intention frauduleuse et de ce que l'enfant ne pourrait subvenir à ses besoins sont erronés ; elle souffre de solitude et veut aider sa petite-fille ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie le 2 mai 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à sa petite-fille mineur A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à citer un extrait de décision du Conseil d'État et à faire valoir de façon désordonnée que sa petite-fille a perdu sa mère en 2020, vit actuellement chez son autre grand-mère et souhaite vivre avec elle, son père ne pourvoyant que très épisodiquement à ses besoins et ayant fait dresser un acte notarié de délégation de l'autorité parentale, la requérante, qui ne fournit pas de précisions suffisantes sur les conditions actuelles de vie de la jeune A, qui sera au demeurant majeure dès le 2 septembre 2023, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2309711_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
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