TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309715_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Labarthe Azébazé, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port au Prince refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à l'enfant A ; 2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle a dû se faire violence pour laisser derrière elle ses enfants et rejoindre la Guyane. Cependant, dès l'obtention de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en janvier 2019, elle a immédiatement essayé de faire en sorte que ses enfants soient à ses côtés. C'est ainsi qu'un visa a été sollicité pour Wans fin 2019, mais celui-ci a essuyé un refus au motif qu'il n'était plus mineur au moment du dépôt de son dossier de demande de visa. Ce dernier s'est toujours occupé tant bien que mal de sa petite sœur, avec le soutien de sa tante. Cependant, il a lui aussi dû quitter Petit-Goâve, car il a été menacé et agressé violemment par les mêmes personnes qui s'en sont pris à sa mère auparavant. Depuis le départ précipité de son frère, A a été provisoirement confiée d'abord à un oncle, puis par la suite à sa sœur. Cependant celle-ci est âgée et rencontre des difficultés de santé qui la mettent dans l'impossibilité de pouvoir assumer convenablement la charge de l'enfant. En outre, l'enfant étant actuellement scolarisé, une venue sur le territoire français serait souhaitable avant la rentrée de septembre 2023, afin de ne pas perturber son cycle scolaire. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas avérée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port au Prince refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à l'enfant A, née le 20 décembre 2008, qu'elle présente comme sa fille ; 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de séparation d'avec celle qu'elle présente comme sa fille, le fait que sa sœur, particulièrement âgée, qui en assure la charge en Haïti, est dans l'impossibilité de poursuivre sa tâche, ainsi que la circonstance qu'il serait souhaitable que A soit scolarisée en France avant la rentrée de septembre 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que la jeune A, née en 2008, est régulièrement scolarisée en Haïti et que, s'il est allégué de difficultés particulières que rencontrerait sa tante pour s'occuper d'elle au quotidien, la seule production de photographies montrant cette dernière, née en 1977, avec un bandage au pied droit, sans aucun élément de nature médicale venant les illustrer, ne saurait démontrer que celle-ci souffrirait d'une pathologie ou d'un handicap s'inscrivant dans le long terme, de nature à l'empêcher d'élever sa nièce. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Labarthe Azébazé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309715_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA