TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309715_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2309718, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant afghan né le 7 mai 1995 dans la province de Pakhtia, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 3 juin 2021. Il ne s'est pas présenté aux convocations des 1er et 30 juillet 2021 en vue de la mise en œuvre de la procédure " Dublin ". Convoqué à nouveau le 30 septembre 2021, il lui a été indiqué à cette occasion qu'il avait été placé en " fuite ". Par une décision du 28 septembre 2021, le directeur territorial de Créteil du l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles ont été supprimées à compter du mois de novembre 2021. La demande d'asile de M. B a été enregistrée en procédure dite normale le 3 janvier 2023. Le 17 mai 2023, il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande de sorte qu'une décision implicite de rejet doit être considéré comme étant intervenue le 18 juillet 2023. M. B a demandé, le 20 septembre 2023, au présent tribunal, l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de cessation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle celles-ci lui ont été suspendues par une décision qu'il n'établit pas avoir contestée, alors qu'il avait été dûment informé de l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les lui suspendre, et qu'il n'a sollicité leur rétablissement que quatre mois après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale ". Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil auxquelles il soutient aujourd'hui avoir droit et dont il conteste le bien-fondé du refus de leur rétablissement. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309715_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA