TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309722_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me Jovy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle a formé sa demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge le 9 juin 2022 et qu'elle vit dans la précarité, ne pouvant compter que sur l'aide matérielle de son fils ; - le refus persistant opposé à sa demande méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu : - la requête n° 2309707 par laquelle Mme B épouse. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, a présenté le 9 juin 2022 une demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution des décisions implicites qu'elle estime nées du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. 2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B épouse C se borne à faire valoir qu'en l'absence de titre de séjour, elle est maintenue dans une situation de précarité, ne pouvant compter que sur l'assistance financière et matérielle de l'un de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès le 16 juin 2022, via la plateforme " demarches-simplifiées.fr ", sa demande a été classée sans suite. Dans ces conditions, Mme B épouse C, à qui il était loisible de présenter une nouvelle demande depuis, ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions qu'elle estime nées du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis depuis le dépôt de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2309722_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel