TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309727_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Madame C B épouse D, représentée par Mr Galé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport - talent famille " et de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ou de lui remettre tout document de nature à autoriser sa présence sur le territoire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val de Marne) à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, est entrée en France munie d'un visa en qualité d' " accompagnant passeport talent famille " le 2 février 2023, à la suite de son mariage avec M. D, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent " valable jusqu'au 17 décembre 2026, qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 12 février 2023, qu'elle a reçu par la suite une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er août 2023 qui n'a pas été renouvelée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière depuis le 1er août 2023 alors qu'elle a le droit de séjourner sur le territoire et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et l'expose à une mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante tunisienne née le 16 août 1997 à Tunis, est entrée en France le 4 février 2023 munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent famille " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Elle avait en effet épousé le 26 décembre 2020 à Tunis M. A D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 décembre 2026. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent famille " en, préfecture du Val-de-Marne le 12 février 2023 et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 2 mai 2023 valable jusqu'au 1er août 2023, qui n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs relances du service à cette fin. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport - talent famille " et de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ou de lui remettre tout document de nature à autoriser sa présence sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. () ". Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". 5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 6. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à Madame B le 2 mai 2023, au-delà du 1er août 2023. En application des dispositions citées au point précédent, cette décision ne peut être considérée que comme une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par la requérante, dès lors qu'elle est intervenue plus de quatre mois après la demande de délivrance de titre déposée par l'intéressée. 8. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et quand bien même la délivrance de ce titre de séjour serait de plein droit, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309727_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA