TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309728_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable, en application de l'article 21-26 du code civil, la demande de Mme A D tendant à acquérir la nationalité française. Le ministre a considéré que Mme A D, qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition permettant d'assimiler une résidence à l'étranger à une résidence en France, telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'elle ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. Pour contester cette décision, la requérante se borne à faire valoir sa volonté de devenir française, du fait qu'un de ses grands-pères est ancien combattant dans l'armée française et qu'elle aime la culture et la langue françaises. Toutefois, de tels moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête sont inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309728_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel