TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309731_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2315360 du 15 septembre 2023, enregistrée le 19 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2309731, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) SMV. Par cette requête, enregistrée le 29 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 octobre 2023, la SAS SMV, représentée par la société Haben Consulting, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l’année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB (…) ». Les impositions en litige correspondent aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A..., associés de la SAS SMV, ont été assujettis au titre de l’année 2020 à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 précité du code général des impôts, a fait l’objet au titre des exercices 2019 et 2020. La SAS SMV ne justifie d’aucun intérêt pour demander la décharge desdites impositions, dont M. et Mme A... sont les seuls redevables. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS SMV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SMV et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Melun, le 18 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre Signé :N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2309731_20240118
Données disponibles
- Texte intégral