TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309733_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°111148 pour une durée de trente jours ferme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. A l'appui de sa demande, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes. Si l'intéressé invoque la sévérité de la décision litigieuse, cette simple invocation sans autre développement n'est pas de nature à démontrer son caractère disproportionné ou inadapté et présente ainsi le caractère d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2309733_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel