TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309733_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter sans délai vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : -la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances particulières qui caractérisent sa situation de mineur isolé ; -l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation et à l'importance capitale que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; -la carence de l'Etat à l'orienter vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), et par conséquent à l'affecter dans un établissement scolaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A est convoqué aux tests de positionnement pour le CASNAV le vendredi 20 octobre 2023. Il recevra une affectation dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, le rapport de Me Josset, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, mineur non accompagné, de nationalité malienne, âgé de 14 ans, a été confié, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 12 octobre 2023 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Marseille, à la cellule mineurs non accompagnés du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé. M. A a entrepris des démarches en vue d'être scolarisé et a adressé le 24 septembre 2023, un dossier de demande de scolarisation afin de passer un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. En l'absence de réponse de l'administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter sans délai vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). 4. Par ses écritures en défense, non contestées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille indique que M. A est convoqué à un test CASNAV le vendredi 20 octobre 2023 à 13h30mn. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de de M. A. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309733_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA